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Signature électronique


A travers cet exposé (rédigé à l'aide de nombreux documents dont sénatoriaux), nous nous proposons de faire le point sur une technique utile lors de l'authentification et de la vérification de l'intégrité de documents électroniques transmis, ainsi que l'identité du signataire: la signature digitale.

Celle-ci devrait se substituer progressivement à la signature manuelle, du moins dans sa forme dite "sécurisée" (cf. plus loin, la définition exacte).

Définition et aspects techniques:

la signature électronique garantit l'authenticité, l'intégrité du message transmis (comme un scellé apposé aux données numériques), ainsi que l'identité du signataire, et ceci de cette façon:

les procédures employées pour cette signature reposent sur un système à base de clés liées entres elles, clé privée secrète et clé publique connue de tous et consultable sur annuaire, s'appuyant sur un chiffrement asymétrique.

Lorsqu'il n'est pas nécessaire que le message soit crypté, on utilise les mêmes clés pour vérifier l'authenticité et l'intégrité du message: la valeur numérique apposée au message (la signature), permet de vérifier (à l'aide de la clé publique) que cette valeur a bien été générée par la clé secrète correspondante du signataire (les clés sont liées, et la clé publique a été chiffrée à l'aide de la clé privée de l'expéditeur);

Le destinataire du message peut donc savoir si le message a été contrefait, altéré ou modifié.

Mais reste la provenance de ce message qu'il faut garantir comme venant avec certitude de l'expéditeur signataire: c'est le rôle des tiers de confiance, ou services de certification, que sont les prestataires de service de certification.

Les certificats d'authentification comprennent la clé publique ainsi que des données concernant le signataire (état civil et qualifications de celui-ci) : ces renseignements figurent sur des annuaires (situés sur Internet dans des bases de données, sur lesquelles on peut s'inscrire en tant qu'auteur de signature) et dont l'accès est aisé.

On a donc bien établi un lien de confiance (certifié par une autorité) entre l'identité réelle du signataire et sa clé publique (celle-ci, nous l'avons vu, est liée de façon unique avec la clé privée du signataire durant la période de validité de la signature, qui correspond habituellement à la durée de la transaction, ensuite il y a révocation efficace).

Aspects juridiques:

Le caractère pour le moins particulier, et les champs d'application de ce nouveau concept de signature, la prétention qu'elle a de vouloir se substituer à la signature manuscrite dans un certain nombre de cas, font que se posent naturellement des questions et préoccupations d'ordre juridique.
Les difficultés résident également dans le fait de l'harmonisation des juridictions, notamment en Europe.
En effet, la signature digitale devrait avoir la même valeur de preuve dans un consortium donné.

On peut citer:

-la dématérialisation des échanges et le droit de la preuve
-l'harmonisation des législations entre les différents pays et en particulier en Europe, où si l'on veut donner crédit à la signature digitale, elle doit avoir la même valeur forte pour tous (travail de réforme et de modernisation des législations).
-la valeur juridique du message signé électroniquement.

l'objectif à atteindre passe obligatoirement par une sécurisation accrue de la transaction en ligne.

Nécessité de modifier le droit Français:

==>En droit civil, la preuve est apportée en principal par la signature manuscrite sur support papier.

==>La prédominance de la "preuve légale" dans le droit civil français:

dans ce cas, la loi impose aux juges et parties, la pré constitution d'un document écrit, et donc le législateur doit intervenir pour redéfinir de nouveaux moyens de preuves, permettant l'introduction de la signature digitale comme élément. (la preuve légale est opposée à la preuve "libre" qui admet tout élément de preuve).

==>la recevabilité de la preuve:

"les moyens par lesquels une partie a le droit d'établir l'exactitude de ce qu'elle allègue"

Parmi les modes de preuve sont reconnues:

1)la force probante d'un document (si elle est reconnue comme telle par le juge)
2)la prédominance de la preuve écrite (acte notarié ou sous seing privé signé des deux parties)
3)l'assimilation de la preuve par écrit au support papier: dans de nombreux domaines, la preuve par écrit est encore exigée et de toute façon prédominante sur toute autre forme de preuve: elle constitue le sommet de la pyramide.
4)la charge de la preuve:
la contrainte à l'exécution d'une obligation à tiers, nécessite de fournir la preuve, et vice-versa, le tiers contraint fournira la preuve de la libération de son obligation (j'ai satisfait aux conditions requises, et je suis donc libéré de mes obligations ou de ma peine: article 1315 du code civil "extinction de l'obligation").

l'inadaptation du droit en vigueur aux échanges électroniques:

et il est encore très contesté qu'un message électronique puisse avoir la même valeur que son équivalent papier.

Le document électronique est plutôt considéré comme "commencement de preuve par écrit"
La loi freine l'essor des échanges électroniques, principalement par le vide juridique les concernant.
De façon habituelle, l'écrit digital n'est pas admis comme preuve en tant que principale, mais plutôt comme indice de preuve.

==>L'article 1341 du code civil exige la preuve "papier" dans les conditions suivantes:

..actes sous seing privé
..engagements > 5000 Francs
..actes "authentiques" ou devant être rédigés en double exemplaires
..actes contenant des mentions spécifiques

Dans certains cas cependant la preuve électronique sera considérée et aura la même valeur que la preuve papier:

==>régime de"liberté" de la forme de preuve pour des transactions commerciales: "tous moyens de cette preuve, sauf exception prévue" article 109 du code du commerce.

==>engagements sur somme < 5000 Francs

==>loi du 11/02/94 autorisant la dématérialisation de la facture, en comptabilité.

==>impossibilité d'autres formes de preuves.

==>en sus d'une preuve par écrit. (article 1347 du code civil: commencement de la preuve par écrit)

cependant le projet de loi a écarté cette proposition, en introduisant des divergences sur cette question des exceptions à la preuve littérale.

Les recommandations européennes sur les EDI (échanges de données informatisées):

l'objectif est la protection des données échangées par voie électronique, avec mise en oeuvre de la vérification de l'origine, de l'intégrité des données, la non-répudiation de l'origine et de la réception de ceux-ci ainsi que leur confidentialité, si elle est rendue nécessaire.

l'objectif des directives européennes est de promouvoir l'utilisation des signatures digitales , en leur donnant une reconnaissance juridique, ce qui implique d'une part une harmonisation des juridictions sur ce sujet au sein de la communauté, et la notion de "signature électronique avancée" aux caractères suivants:

1)liaison univoque et sans équivoque au signataire
2)possibilité d'identification précise de l'expéditeur
3)moyens de création de la signature sous contrôle exclusif du signataire
4)liaison de la signature aux données du message entraînant la notion d'intégrité et la vérification possible de la non-altération de données.

Le certificat "qualifié" émanant de telles signatures, doit permettre l'équivalence stricte (au niveau juridique) entre la signature digitale et la signature manuscrite et le fait qu'elle soit recevable comme preuve en justice.

La tendance a été de ne pas retenir de conception hiérarchique de la preuve (électronique, littérale, aux détriments de la première) et de retenir le poids de la signature digitale comme force probante, quand cela était possible et bien que les discussions aient été âpre à ce sujet.

La valeur probatoire d'un document électronique, dépend:
-de son authentification par une signature électronique "sécurisée"
-de la conservation durable du message par son signataire.

Les textes de loi Français:

1) La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000:

"Adoption du droit de la preuve aux technologies de l'information, et relative à la signature électronique"

de cet article de loi sont issus les articles 1316 à 1316-4 du code civil relatifs aux droits de la preuve, et qui reconnaissent les fondements de la preuve fondée sur l'authentification par signature digitale.

2)L'applicatif par décret n° 2001 du 30 mars 2001:

C'est le décret du conseil d'état qui couronne, certes un an après la loi, la transposition des directives européennes (13/12/99) dans un cadre communautaire.

L'échéance du 19/07/2001 avait été retenue pour les divers états membres afin que chaque pays ait le temps de légiférer.

La présomption de fiabilité:

est liée au respect d'un cahier des charges garantissant le haut niveau sécuritaire du procédé employé pour la signature:
Principalement cela doit garantir les exigences suivantes exigées par le conseil d'état:

1)dispositifs sécurisés de création des signatures:

certifiés par des instances ministérielles ayant en responsabilité la sécurité des échanges et des systèmes d'information.

2)Certificats électroniques:

qui émanent de personnes physiques (pouvant agir pour des comptes moraux) et satisfont aux critères suivants:

-mention "qualifiée"
-identité précise du "prestataire de certification" et du signataire
-signature électronique "avancée" du signataire
-qualités du signataire
-CEC de contrôle de création et vérification de signature
-définition de la période de validité de la signature, sans limite imposée, et durant le temps de la transaction.
-code d'identité du certificat
-limites précisée à la valeur du certificat et précisions sur l'objet.

Le décret impose donc l'existence de "prestataires de service" qui devront satisfaire aux exigences suivantes, concernant l'élaboration de leurs certificats:

-qualité de fonctionnement du service d'annuaire (rapidité, révocation efficace, précision, contrôle des identités)
-sécurité technique et cryptographique des technologies employées pour la création des signatures.
-mesures efficaces anti-vandales
-sauvegarde des certificats à des fins juridiques éventuelles.
-non enregistrement des données afférentes aux signatures.
-assurances contractées contre les dégâts causés.

Le prestataire de service sera reconnu et certifié par des organismes ayant reçu une accréditation (ce qui devrait concerner un petit nombre d'organismes choisis par le ministère).

Le prestataire sera évalué a posteriori par des procédures de contrôle.

Tout ceci concoure à faire de la création de signature électronique, un équivalent de la preuve littérale, dans la mesure où elle est réalisée dans les conditions précisées "optimales".

Dr Dominique Varvenne

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15/05/2001